C-61.1, r. 78 - Règlement sur les zones d’exploitation contrôlée de chasse et de pêche

Texte complet
19. Une personne ne peut circuler en véhicule dans une ZEC, à moins d’avoir payé le montant des droits de circulation établi par règlement de l’organisme; ces droits ne peuvent excéder, sous réserve de l’article 22:
1°  a)  12,05 $, lorsqu’elle y circule seule, qu’elle y transporte ou non des véhicules supplémentaires;
b)  12,05 $, pour l’ensemble des personnes, lorsqu’elle y circule avec d’autres personnes mais qu’elle n’y transporte pas de véhicules supplémentaires;
c)  12,05 $ par personne, lorsqu’elle y circule avec d’autres personnes et qu’elle y transporte des véhicules supplémentaires ou, le cas échéant, 12,05 $ par véhicule, si le nombre de véhicules incluant le véhicule principal est inférieur au nombre de personnes qui circulent;
2°  lorsque l’accès ou la sortie de la ZEC s’effectue entre 22 h et 7 h, pendant la période comprise entre le 16 avril et le 14 septembre, ou entre 21 h et 6 h, pendant la période comprise entre le 15 septembre et le 15 avril, un montant supplémentaire de 4,82 $ peut être exigé de la personne qui conduit le véhicule principal.
Le premier alinéa ne s’applique toutefois pas:
1°  à une personne qui doit circuler dans une ZEC aux fins de son travail;
2°  à une personne qui ne fait que circuler dans une ZEC pour se rendre à un terrain dont la propriété est privée situé sur le territoire de la ZEC mais non inclus dans celle-ci;
2.1°  à une personne qui ne fait que traverser le territoire d’une ZEC pour se rendre à une résidence principale ou à un terrain privé et en revenir, s’il n’existe aucun autre chemin carrossable possible;
3°  à une personne dont les droits de circulation ont été payés, conformément à l’article 106.2 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), par un pourvoyeur, un organisme ou une association à vocation récréative;
4°  à une personne qui ne fait que traverser le territoire d’une ZEC et pour laquelle une autre personne, une association ou un groupement paie à l’organisme les droits de circulation correspondants;
5°  à une personne qui circule dans une ZEC pour se rendre sur une partie des terres du domaine de l’État où seuls des droits exclusifs de piégeage sont concédés, dans une réserve faunique, dans une autre zone d’exploitation contrôlée ou dans une réserve à castor dans le but d’y pratiquer des activités reliées au piégeage et pour en revenir;
6°  à une personne qui est locataire de droits exclusifs de piégeage ou à un titulaire de permis de piégeage professionnel ou une personne visée aux articles 5 à 7 du Règlement sur les activités de piégeage et le commerce des fourrures (chapitre C-61.1, r. 3) que le locataire a autorisé à piéger et qui circule dans une ZEC dans le but d’y pratiquer des activités reliées au piégeage.
D. 1255-99, a. 19; D. 1093-2002, a. 3; D. 485-2004, a. 8; D. 450-2008, a. 1; D. 382-2010, a. 2; D. 64-2012, a. 5.
19. Une personne ne peut circuler en véhicule dans une ZEC, à moins d’avoir payé le montant des droits de circulation établi par règlement de l’organisme; ces droits ne peuvent excéder, sous réserve de l’article 22:
1°  a)  11,70 $, lorsqu’elle y circule seule, qu’elle y transporte ou non des véhicules supplémentaires;
b)  11,70 $, pour l’ensemble des personnes, lorsqu’elle y circule avec d’autres personnes mais qu’elle n’y transporte pas de véhicules supplémentaires;
c)  11,70 $ par personne, lorsqu’elle y circule avec d’autres personnes et qu’elle y transporte des véhicules supplémentaires ou, le cas échéant, 11,70 $ par véhicule, si le nombre de véhicules incluant le véhicule principal est inférieur au nombre de personnes qui circulent;
2°  lorsque l’accès ou la sortie de la ZEC s’effectue entre 22 h et 7 h, pendant la période comprise entre le 16 avril et le 14 septembre, ou entre 21 h et 6 h, pendant la période comprise entre le 15 septembre et le 15 avril, un montant supplémentaire de 4,68 $ peut être exigé de la personne qui conduit le véhicule principal.
Le premier alinéa ne s’applique toutefois pas:
1°  à une personne qui doit circuler dans une ZEC aux fins de son travail;
2°  à une personne qui ne fait que circuler dans une ZEC pour se rendre à un terrain dont la propriété est privée situé sur le territoire de la ZEC mais non inclus dans celle-ci;
2.1°  à une personne qui ne fait que traverser le territoire d’une ZEC pour se rendre à une résidence principale ou à un terrain privé et en revenir, s’il n’existe aucun autre chemin carrossable possible;
3°  à une personne dont les droits de circulation ont été payés, conformément à l’article 106.2 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), par un pourvoyeur, un organisme ou une association à vocation récréative;
4°  à une personne qui ne fait que traverser le territoire d’une ZEC et pour laquelle une autre personne, une association ou un groupement paie à l’organisme les droits de circulation correspondants;
5°  à une personne qui circule dans une ZEC pour se rendre sur une partie des terres du domaine de l’État où seuls des droits exclusifs de piégeage sont concédés, dans une réserve faunique, dans une autre zone d’exploitation contrôlée ou dans une réserve à castor dans le but d’y pratiquer des activités reliées au piégeage et pour en revenir;
6°  à une personne qui est locataire de droits exclusifs de piégeage ou à un titulaire de permis de piégeage professionnel ou une personne visée aux articles 5 à 7 du Règlement sur les activités de piégeage et le commerce des fourrures (chapitre C-61.1, r. 3) que le locataire a autorisé à piéger et qui circule dans une ZEC dans le but d’y pratiquer des activités reliées au piégeage.
D. 1255-99, a. 19; D. 1093-2002, a. 3; D. 485-2004, a. 8; D. 450-2008, a. 1; D. 382-2010, a. 2; D. 64-2012, a. 5.
19. Une personne ne peut circuler en véhicule dans une ZEC, à moins d’avoir payé le montant des droits de circulation établi par règlement de l’organisme; ces droits ne peuvent excéder, sous réserve de l’article 22:
1°  a)  11,35 $, lorsqu’elle y circule seule, qu’elle y transporte ou non des véhicules supplémentaires;
b)  11,35 $, pour l’ensemble des personnes, lorsqu’elle y circule avec d’autres personnes mais qu’elle n’y transporte pas de véhicules supplémentaires;
c)  11,35 $ par personne, lorsqu’elle y circule avec d’autres personnes et qu’elle y transporte des véhicules supplémentaires ou, le cas échéant, 11,35 $ par véhicule, si le nombre de véhicules incluant le véhicule principal est inférieur au nombre de personnes qui circulent;
2°  lorsque l’accès ou la sortie de la ZEC s’effectue entre 22 h et 7 h, pendant la période comprise entre le 16 avril et le 14 septembre, ou entre 21 h et 6 h, pendant la période comprise entre le 15 septembre et le 15 avril, un montant supplémentaire de 4,54 $ peut être exigé de la personne qui conduit le véhicule principal.
Le premier alinéa ne s’applique toutefois pas:
1°  à une personne qui doit circuler dans une ZEC aux fins de son travail;
2°  à une personne qui ne fait que circuler dans une ZEC pour se rendre à un terrain dont la propriété est privée situé sur le territoire de la ZEC mais non inclus dans celle-ci;
2.1°  à une personne qui ne fait que traverser le territoire d’une ZEC pour se rendre à une résidence principale ou à un terrain privé et en revenir, s’il n’existe aucun autre chemin carrossable possible;
3°  à une personne dont les droits de circulation ont été payés, conformément à l’article 106.2 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), par un pourvoyeur, un organisme ou une association à vocation récréative;
4°  à une personne qui ne fait que traverser le territoire d’une ZEC et pour laquelle une autre personne, une association ou un groupement paie à l’organisme les droits de circulation correspondants;
5°  à une personne qui circule dans une ZEC pour se rendre sur une partie des terres du domaine de l’État où seuls des droits exclusifs de piégeage sont concédés, dans une réserve faunique, dans une autre zone d’exploitation contrôlée ou dans une réserve à castor dans le but d’y pratiquer des activités reliées au piégeage et pour en revenir;
6°  à une personne qui est locataire de droits exclusifs de piégeage ou à un titulaire de permis de piégeage professionnel ou une personne visée aux articles 5 à 7 du Règlement sur les activités de piégeage et le commerce des fourrures (chapitre C-61.1, r. 3) que le locataire a autorisé à piéger et qui circule dans une ZEC dans le but d’y pratiquer des activités reliées au piégeage.
D. 1255-99, a. 19; D. 1093-2002, a. 3; D. 485-2004, a. 8; D. 450-2008, a. 1; D. 382-2010, a. 2; D. 64-2012, a. 5.
19. Une personne ne peut circuler en véhicule dans une ZEC, à moins d’avoir payé le montant des droits de circulation établi par règlement de l’organisme; ces droits ne peuvent excéder, sous réserve de l’article 22:
1°  a)  11,27 $, lorsqu’elle y circule seule, qu’elle y transporte ou non des véhicules supplémentaires;
b)  11,27 $, pour l’ensemble des personnes, lorsqu’elle y circule avec d’autres personnes mais qu’elle n’y transporte pas de véhicules supplémentaires;
c)  11,27 $ par personne, lorsqu’elle y circule avec d’autres personnes et qu’elle y transporte des véhicules supplémentaires ou, le cas échéant, 11,27 $ par véhicule, si le nombre de véhicules incluant le véhicule principal est inférieur au nombre de personnes qui circulent;
2°  lorsque l’accès ou la sortie de la ZEC s’effectue entre 22 h et 7 h, pendant la période comprise entre le 16 avril et le 14 septembre, ou entre 21 h et 6 h, pendant la période comprise entre le 15 septembre et le 15 avril, un montant supplémentaire de 4,51 $ peut être exigé de la personne qui conduit le véhicule principal.
Le premier alinéa ne s’applique toutefois pas:
1°  à une personne qui doit circuler dans une ZEC aux fins de son travail;
2°  à une personne qui ne fait que circuler dans une ZEC pour se rendre à un terrain dont la propriété est privée situé sur le territoire de la ZEC mais non inclus dans celle-ci;
2.1°  à une personne qui ne fait que traverser le territoire d’une ZEC pour se rendre à une résidence principale ou à un terrain privé et en revenir, s’il n’existe aucun autre chemin carrossable possible;
3°  à une personne dont les droits de circulation ont été payés, conformément à l’article 106.2 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), par un pourvoyeur, un organisme ou une association à vocation récréative;
4°  à une personne qui ne fait que traverser le territoire d’une ZEC et pour laquelle une autre personne, une association ou un groupement paie à l’organisme les droits de circulation correspondants;
5°  à une personne qui circule dans une ZEC pour se rendre sur une partie des terres du domaine de l’État où seuls des droits exclusifs de piégeage sont concédés, dans une réserve faunique, dans une autre zone d’exploitation contrôlée ou dans une réserve à castor dans le but d’y pratiquer des activités reliées au piégeage et pour en revenir;
6°  à une personne qui est locataire de droits exclusifs de piégeage ou à un titulaire de permis de piégeage professionnel ou une personne visée aux articles 5 à 7 du Règlement sur les activités de piégeage et le commerce des fourrures (chapitre C-61.1, r. 3) que le locataire a autorisé à piéger et qui circule dans une ZEC dans le but d’y pratiquer des activités reliées au piégeage.
D. 1255-99, a. 19; D. 1093-2002, a. 3; D. 485-2004, a. 8; D. 450-2008, a. 1; D. 382-2010, a. 2; D. 64-2012, a. 5.
19. Une personne ne peut circuler en véhicule dans une ZEC, à moins d’avoir payé le montant des droits de circulation établi par règlement de l’organisme; ces droits ne peuvent excéder, sous réserve de l’article 22:
1°  a)  11,05 $, lorsqu’elle y circule seule, qu’elle y transporte ou non des véhicules supplémentaires;
b)  11,05 $, pour l’ensemble des personnes, lorsqu’elle y circule avec d’autres personnes mais qu’elle n’y transporte pas de véhicules supplémentaires;
c)  11,05 $ par personne, lorsqu’elle y circule avec d’autres personnes et qu’elle y transporte des véhicules supplémentaires ou, le cas échéant, 10,78 $ par véhicule, si le nombre de véhicules incluant le véhicule principal est inférieur au nombre de personnes qui circulent;
2°  lorsque l’accès ou la sortie de la ZEC s’effectue entre 22 h et 7 h, pendant la période comprise entre le 16 avril et le 14 septembre, ou entre 21 h et 6 h, pendant la période comprise entre le 15 septembre et le 15 avril, un montant supplémentaire de 4,42 $ peut être exigé de la personne qui conduit le véhicule principal.
Le premier alinéa ne s’applique toutefois pas:
1°  à une personne qui doit circuler dans une ZEC aux fins de son travail;
2°  à une personne qui ne fait que circuler dans une ZEC pour se rendre à un terrain dont la propriété est privée situé sur le territoire de la ZEC mais non inclus dans celle-ci;
2.1°  à une personne qui ne fait que traverser le territoire d’une ZEC pour se rendre à une résidence principale ou à un terrain privé et en revenir, s’il n’existe aucun autre chemin carrossable possible;
3°  à une personne dont les droits de circulation ont été payés, conformément à l’article 106.2 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), par un pourvoyeur, un organisme ou une association à vocation récréative;
4°  à une personne qui ne fait que traverser le territoire d’une ZEC et pour laquelle une autre personne, une association ou un groupement paie à l’organisme les droits de circulation correspondants;
5°  à une personne qui circule dans une ZEC pour se rendre sur une partie des terres du domaine de l’État où seuls des droits exclusifs de piégeage sont concédés, dans une réserve faunique, dans une autre zone d’exploitation contrôlée ou dans une réserve à castor dans le but d’y pratiquer des activités reliées au piégeage et pour en revenir;
6°  à une personne qui est locataire de droits exclusifs de piégeage ou à un titulaire de permis de piégeage professionnel ou une personne visée aux articles 5 à 7 du Règlement sur les activités de piégeage et le commerce des fourrures (chapitre C-61.1, r. 3) que le locataire a autorisé à piéger et qui circule dans une ZEC dans le but d’y pratiquer des activités reliées au piégeage.
D. 1255-99, a. 19; D. 1093-2002, a. 3; D. 485-2004, a. 8; D. 450-2008, a. 1; D. 382-2010, a. 2; D. 64-2012, a. 5.
19. Une personne ne peut circuler en véhicule dans une ZEC, à moins d’avoir payé le montant des droits de circulation établi par règlement de l’organisme; ces droits ne peuvent excéder, sous réserve de l’article 22:
1°  a)  10,78 $, lorsqu’elle y circule seule, qu’elle y transporte ou non des véhicules supplémentaires;
b)  10,78 $, pour l’ensemble des personnes, lorsqu’elle y circule avec d’autres personnes mais qu’elle n’y transporte pas de véhicules supplémentaires;
c)  10,78 $ par personne, lorsqu’elle y circule avec d’autres personnes et qu’elle y transporte des véhicules supplémentaires ou, le cas échéant, 10,78 $ par véhicule, si le nombre de véhicules incluant le véhicule principal est inférieur au nombre de personnes qui circulent;
2°  lorsque l’accès ou la sortie de la ZEC s’effectue entre 22 h et 7 h, pendant la période comprise entre le 16 avril et le 14 septembre, ou entre 21 h et 6 h, pendant la période comprise entre le 15 septembre et le 15 avril, un montant supplémentaire de 4,31 $ peut être exigé de la personne qui conduit le véhicule principal.
Le premier alinéa ne s’applique toutefois pas:
1°  à une personne qui doit circuler dans une ZEC aux fins de son travail;
2°  à une personne qui ne fait que circuler dans une ZEC pour se rendre à un terrain dont la propriété est privée situé sur le territoire de la ZEC mais non inclus dans celle-ci;
2.1°  à une personne qui ne fait que traverser le territoire d’une ZEC pour se rendre à une résidence principale ou à un terrain privé et en revenir, s’il n’existe aucun autre chemin carrossable possible;
3°  à une personne dont les droits de circulation ont été payés, conformément à l’article 106.2 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), par un pourvoyeur, un organisme ou une association à vocation récréative;
4°  à une personne qui ne fait que traverser le territoire d’une ZEC et pour laquelle une autre personne, une association ou un groupement paie à l’organisme les droits de circulation correspondants;
5°  à une personne qui circule dans une ZEC pour se rendre sur une partie des terres du domaine de l’État où seuls des droits exclusifs de piégeage sont concédés, dans une réserve faunique, dans une autre zone d’exploitation contrôlée ou dans une réserve à castor dans le but d’y pratiquer des activités reliées au piégeage et pour en revenir;
6°  à une personne qui est locataire de droits exclusifs de piégeage ou à un titulaire de permis de piégeage professionnel ou une personne visée aux articles 5 à 7 du Règlement sur les activités de piégeage et le commerce des fourrures (chapitre C-61.1, r. 3) que le locataire a autorisé à piéger et qui circule dans une ZEC dans le but d’y pratiquer des activités reliées au piégeage.
D. 1255-99, a. 19; D. 1093-2002, a. 3; D. 485-2004, a. 8; D. 450-2008, a. 1; D. 382-2010, a. 2; D. 64-2012, a. 5.
19. Une personne ne peut circuler en véhicule dans une ZEC, à moins d’avoir payé le montant des droits de circulation établi par règlement de l’organisme; ces droits ne peuvent excéder, sous réserve de l’article 22:
1°  a)  10,67 $, lorsqu’elle y circule seule, qu’elle y transporte ou non des véhicules supplémentaires;
b)  10,67 $, pour l’ensemble des personnes, lorsqu’elle y circule avec d’autres personnes mais qu’elle n’y transporte pas de véhicules supplémentaires;
c)  10,67 $ par personne, lorsqu’elle y circule avec d’autres personnes et qu’elle y transporte des véhicules supplémentaires ou, le cas échéant, 10,67 $ par véhicule, si le nombre de véhicules incluant le véhicule principal est inférieur au nombre de personnes qui circulent;
2°  lorsque l’accès ou la sortie de la ZEC s’effectue entre 22 h et 7 h, pendant la période comprise entre le 16 avril et le 14 septembre, ou entre 21 h et 6 h, pendant la période comprise entre le 15 septembre et le 15 avril, un montant supplémentaire de 4,27 $ peut être exigé de la personne qui conduit le véhicule principal.
Le premier alinéa ne s’applique toutefois pas:
1°  à une personne qui doit circuler dans une ZEC aux fins de son travail;
2°  à une personne qui ne fait que circuler dans une ZEC pour se rendre à un terrain dont la propriété est privée situé sur le territoire de la ZEC mais non inclus dans celle-ci;
2.1°  à une personne qui ne fait que traverser le territoire d’une ZEC pour se rendre à une résidence principale ou à un terrain privé et en revenir, s’il n’existe aucun autre chemin carrossable possible;
3°  à une personne dont les droits de circulation ont été payés, conformément à l’article 106.2 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), par un pourvoyeur, un organisme ou une association à vocation récréative;
4°  à une personne qui ne fait que traverser le territoire d’une ZEC et pour laquelle une autre personne, une association ou un groupement paie à l’organisme les droits de circulation correspondants;
5°  à une personne qui circule dans une ZEC pour se rendre sur une partie des terres du domaine de l’État où seuls des droits exclusifs de piégeage sont concédés, dans une réserve faunique, dans une autre zone d’exploitation contrôlée ou dans une réserve à castor dans le but d’y pratiquer des activités reliées au piégeage et pour en revenir;
6°  à une personne qui est locataire de droits exclusifs de piégeage ou à un titulaire de permis de piégeage professionnel ou une personne visée aux articles 5 à 7 du Règlement sur les activités de piégeage et le commerce des fourrures (chapitre C-61.1, r. 3) que le locataire a autorisé à piéger et qui circule dans une ZEC dans le but d’y pratiquer des activités reliées au piégeage.
D. 1255-99, a. 19; D. 1093-2002, a. 3; D. 485-2004, a. 8; D. 450-2008, a. 1; D. 382-2010, a. 2; D. 64-2012, a. 5.
19. Une personne ne peut circuler en véhicule dans une ZEC, à moins d’avoir payé le montant des droits de circulation établi par règlement de l’organisme; ces droits ne peuvent excéder, sous réserve de l’article 22:
1°  a)  10,51 $, lorsqu’elle y circule seule, qu’elle y transporte ou non des véhicules supplémentaires;
b)  10,51 $, pour l’ensemble des personnes, lorsqu’elle y circule avec d’autres personnes mais qu’elle n’y transporte pas de véhicules supplémentaires;
c)  10,51 $ par personne, lorsqu’elle y circule avec d’autres personnes et qu’elle y transporte des véhicules supplémentaires ou, le cas échéant, 10,51 $ par véhicule, si le nombre de véhicules incluant le véhicule principal est inférieur au nombre de personnes qui circulent;
2°  lorsque l’accès ou la sortie de la ZEC s’effectue entre 22 h et 7 h, pendant la période comprise entre le 16 avril et le 14 septembre, ou entre 21 h et 6 h, pendant la période comprise entre le 15 septembre et le 15 avril, un montant supplémentaire de 4,21 $ peut être exigé de la personne qui conduit le véhicule principal.
Le premier alinéa ne s’applique toutefois pas:
1°  à une personne qui doit circuler dans une ZEC aux fins de son travail;
2°  à une personne qui ne fait que circuler dans une ZEC pour se rendre à un terrain dont la propriété est privée situé sur le territoire de la ZEC mais non inclus dans celle-ci;
2.1°  à une personne qui ne fait que traverser le territoire d’une ZEC pour se rendre à une résidence principale ou à un terrain privé et en revenir, s’il n’existe aucun autre chemin carrossable possible;
3°  à une personne dont les droits de circulation ont été payés, conformément à l’article 106.2 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), par un pourvoyeur, un organisme ou une association à vocation récréative;
4°  à une personne qui ne fait que traverser le territoire d’une ZEC et pour laquelle une autre personne, une association ou un groupement paie à l’organisme les droits de circulation correspondants;
5°  à une personne qui circule dans une ZEC pour se rendre sur une partie des terres du domaine de l’État où seuls des droits exclusifs de piégeage sont concédés, dans une réserve faunique, dans une autre zone d’exploitation contrôlée ou dans une réserve à castor dans le but d’y pratiquer des activités reliées au piégeage et pour en revenir;
6°  à une personne qui est locataire de droits exclusifs de piégeage ou à un titulaire de permis de piégeage professionnel ou une personne visée aux articles 5 à 7 du Règlement sur les activités de piégeage et le commerce des fourrures (chapitre C-61.1, r. 3) que le locataire a autorisé à piéger et qui circule dans une ZEC dans le but d’y pratiquer des activités reliées au piégeage.
D. 1255-99, a. 19; D. 1093-2002, a. 3; D. 485-2004, a. 8; D. 450-2008, a. 1; D. 382-2010, a. 2; D. 64-2012, a. 5.
19. Une personne ne peut circuler en véhicule dans une ZEC, à moins d’avoir payé le montant des droits de circulation établi par règlement de l’organisme; ces droits ne peuvent excéder, sous réserve de l’article 22:
1°  a)  10,41 $, lorsqu’elle y circule seule, qu’elle y transporte ou non des véhicules supplémentaires;
b)  10,41 $, pour l’ensemble des personnes, lorsqu’elle y circule avec d’autres personnes mais qu’elle n’y transporte pas de véhicules supplémentaires;
c)  10,41 $ par personne, lorsqu’elle y circule avec d’autres personnes et qu’elle y transporte des véhicules supplémentaires ou, le cas échéant, 10,41 $ par véhicule, si le nombre de véhicules incluant le véhicule principal est inférieur au nombre de personnes qui circulent;
2°  lorsque l’accès ou la sortie de la ZEC s’effectue entre 22 h et 7 h, pendant la période comprise entre le 16 avril et le 14 septembre, ou entre 21 h et 6 h, pendant la période comprise entre le 15 septembre et le 15 avril, un montant supplémentaire de 4,17 $ peut être exigé de la personne qui conduit le véhicule principal.
Le premier alinéa ne s’applique toutefois pas:
1°  à une personne qui doit circuler dans une ZEC aux fins de son travail;
2°  à une personne qui ne fait que circuler dans une ZEC pour se rendre à un terrain dont la propriété est privée situé sur le territoire de la ZEC mais non inclus dans celle-ci;
2.1°  à une personne qui ne fait que traverser le territoire d’une ZEC pour se rendre à une résidence principale ou à un terrain privé et en revenir, s’il n’existe aucun autre chemin carrossable possible;
3°  à une personne dont les droits de circulation ont été payés, conformément à l’article 106.2 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), par un pourvoyeur, un organisme ou une association à vocation récréative;
4°  à une personne qui ne fait que traverser le territoire d’une ZEC et pour laquelle une autre personne, une association ou un groupement paie à l’organisme les droits de circulation correspondants;
5°  à une personne qui circule dans une ZEC pour se rendre sur une partie des terres du domaine de l’État où seuls des droits exclusifs de piégeage sont concédés, dans une réserve faunique, dans une autre zone d’exploitation contrôlée ou dans une réserve à castor dans le but d’y pratiquer des activités reliées au piégeage et pour en revenir;
6°  à une personne qui est locataire de droits exclusifs de piégeage ou à un titulaire de permis de piégeage professionnel ou une personne visée aux articles 5 à 7 du Règlement sur les activités de piégeage et le commerce des fourrures (chapitre C-61.1, r. 3) que le locataire a autorisé à piéger et qui circule dans une ZEC dans le but d’y pratiquer des activités reliées au piégeage.
D. 1255-99, a. 19; D. 1093-2002, a. 3; D. 485-2004, a. 8; D. 450-2008, a. 1; D. 382-2010, a. 2; D. 64-2012, a. 5.
19. Une personne ne peut circuler en véhicule dans une ZEC, à moins d’avoir payé le montant des droits de circulation établi par règlement de l’organisme; ces droits ne peuvent excéder, sous réserve de l’article 22:
1°  a)  10,17 $, lorsqu’elle y circule seule, qu’elle y transporte ou non des véhicules supplémentaires;
b)  10,17 $, pour l’ensemble des personnes, lorsqu’elle y circule avec d’autres personnes mais qu’elle n’y transporte pas de véhicules supplémentaires;
c)  10,17 $ par personne, lorsqu’elle y circule avec d’autres personnes et qu’elle y transporte des véhicules supplémentaires ou, le cas échéant, 10,17 $ par véhicule, si le nombre de véhicules incluant le véhicule principal est inférieur au nombre de personnes qui circulent;
2°  lorsque l’accès ou la sortie de la ZEC s’effectue entre 22 h et 7 h, pendant la période comprise entre le 16 avril et le 14 septembre, ou entre 21 h et 6 h, pendant la période comprise entre le 15 septembre et le 15 avril, un montant supplémentaire de 4,07 $ peut être exigé de la personne qui conduit le véhicule principal.
Le premier alinéa ne s’applique toutefois pas:
1°  à une personne qui doit circuler dans une ZEC aux fins de son travail;
2°  à une personne qui ne fait que circuler dans une ZEC pour se rendre à un terrain dont la propriété est privée situé sur le territoire de la ZEC mais non inclus dans celle-ci;
2.1°  à une personne qui ne fait que traverser le territoire d’une ZEC pour se rendre à une résidence principale ou à un terrain privé et en revenir, s’il n’existe aucun autre chemin carrossable possible;
3°  à une personne dont les droits de circulation ont été payés, conformément à l’article 106.2 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), par un pourvoyeur, un organisme ou une association à vocation récréative;
4°  à une personne qui ne fait que traverser le territoire d’une ZEC et pour laquelle une autre personne, une association ou un groupement paie à l’organisme les droits de circulation correspondants;
5°  à une personne qui circule dans une ZEC pour se rendre sur une partie des terres du domaine de l’État où seuls des droits exclusifs de piégeage sont concédés, dans une réserve faunique, dans une autre zone d’exploitation contrôlée ou dans une réserve à castor dans le but d’y pratiquer des activités reliées au piégeage et pour en revenir;
6°  à une personne qui est locataire de droits exclusifs de piégeage ou à un titulaire de permis de piégeage professionnel ou une personne visée aux articles 5 à 7 du Règlement sur les activités de piégeage et le commerce des fourrures (chapitre C-61.1, r. 3) que le locataire a autorisé à piéger et qui circule dans une ZEC dans le but d’y pratiquer des activités reliées au piégeage.
D. 1255-99, a. 19; D. 1093-2002, a. 3; D. 485-2004, a. 8; D. 450-2008, a. 1; D. 382-2010, a. 2; D. 64-2012, a. 5.
19. Une personne ne peut circuler en véhicule dans une ZEC, à moins d’avoir payé le montant des droits de circulation établi par règlement de l’organisme; ces droits ne peuvent excéder, sous réserve de l’article 22:
1°  a)  10,05 $, lorsqu’elle y circule seule, qu’elle y transporte ou non des véhicules supplémentaires;
b)  10,05 $, pour l’ensemble des personnes, lorsqu’elle y circule avec d’autres personnes mais qu’elle n’y transporte pas de véhicules supplémentaires;
c)  10,05 $ par personne, lorsqu’elle y circule avec d’autres personnes et qu’elle y transporte des véhicules supplémentaires ou, le cas échéant, 10,05 $ par véhicule, si le nombre de véhicules incluant le véhicule principal est inférieur au nombre de personnes qui circulent;
2°  lorsque l’accès ou la sortie de la ZEC s’effectue entre 22 h et 7 h, pendant la période comprise entre le 16 avril et le 14 septembre, ou entre 21 h et 6 h, pendant la période comprise entre le 15 septembre et le 15 avril, un montant supplémentaire de 4,02 $ peut être exigé de la personne qui conduit le véhicule principal.
Le premier alinéa ne s’applique toutefois pas:
1°  à une personne qui doit circuler dans une ZEC aux fins de son travail;
2°  à une personne qui ne fait que circuler dans une ZEC pour se rendre à un terrain dont la propriété est privée situé sur le territoire de la ZEC mais non inclus dans celle-ci;
2.1°  à une personne qui ne fait que traverser le territoire d’une ZEC pour se rendre à une résidence principale ou à un terrain privé et en revenir, s’il n’existe aucun autre chemin carrossable possible;
3°  à une personne dont les droits de circulation ont été payés, conformément à l’article 106.2 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), par un pourvoyeur, un organisme ou une association à vocation récréative;
4°  à une personne qui ne fait que traverser le territoire d’une ZEC et pour laquelle une autre personne, une association ou un groupement paie à l’organisme les droits de circulation correspondants;
5°  à une personne qui circule dans une ZEC pour se rendre sur une partie des terres du domaine de l’État où seuls des droits exclusifs de piégeage sont concédés, dans une réserve faunique, dans une autre zone d’exploitation contrôlée ou dans une réserve à castor dans le but d’y pratiquer des activités reliées au piégeage et pour en revenir;
6°  à une personne qui est locataire de droits exclusifs de piégeage ou à un titulaire de permis de piégeage professionnel ou une personne visée aux articles 5 à 7 du Règlement sur les activités de piégeage et le commerce des fourrures (chapitre C-61.1, r. 3) que le locataire a autorisé à piéger et qui circule dans une ZEC dans le but d’y pratiquer des activités reliées au piégeage.
D. 1255-99, a. 19; D. 1093-2002, a. 3; D. 485-2004, a. 8; D. 450-2008, a. 1; D. 382-2010, a. 2; D. 64-2012, a. 5.
19. Une personne ne peut circuler en véhicule dans une ZEC, à moins d’avoir payé le montant des droits de circulation établi par règlement de l’organisme; ces droits ne peuvent excéder, sous réserve de l’article 22:
1°  a)  9,90 $, lorsqu’elle y circule seule, qu’elle y transporte ou non des véhicules supplémentaires;
b)  9,90 $, pour l’ensemble des personnes, lorsqu’elle y circule avec d’autres personnes mais qu’elle n’y transporte pas de véhicules supplémentaires;
c)  9,90 $ par personne, lorsqu’elle y circule avec d’autres personnes et qu’elle y transporte des véhicules supplémentaires ou, le cas échéant, 9,90 $ par véhicule, si le nombre de véhicules incluant le véhicule principal est inférieur au nombre de personnes qui circulent;
2°  lorsque l’accès ou la sortie de la ZEC s’effectue entre 22 h et 7 h, pendant la période comprise entre le 16 avril et le 14 septembre, ou entre 21 h et 6 h, pendant la période comprise entre le 15 septembre et le 15 avril, un montant supplémentaire de 3,96 $ peut être exigé de la personne qui conduit le véhicule principal.
Le premier alinéa ne s’applique toutefois pas:
1°  à une personne qui doit circuler dans une ZEC aux fins de son travail;
2°  à une personne qui ne fait que circuler dans une ZEC pour se rendre à un terrain dont la propriété est privée situé sur le territoire de la ZEC mais non inclus dans celle-ci;
2.1°  à une personne qui ne fait que traverser le territoire d’une ZEC pour se rendre à une résidence principale ou à un terrain privé et en revenir, s’il n’existe aucun autre chemin carrossable possible;
3°  à une personne dont les droits de circulation ont été payés, conformément à l’article 106.2 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), par un pourvoyeur, un organisme ou une association à vocation récréative;
4°  à une personne qui ne fait que traverser le territoire d’une ZEC et pour laquelle une autre personne, une association ou un groupement paie à l’organisme les droits de circulation correspondants;
5°  à une personne qui circule dans une ZEC pour se rendre sur une partie des terres du domaine de l’État où seuls des droits exclusifs de piégeage sont concédés, dans une réserve faunique, dans une autre zone d’exploitation contrôlée ou dans une réserve à castor dans le but d’y pratiquer des activités reliées au piégeage et pour en revenir;
6°  à une personne qui est locataire de droits exclusifs de piégeage ou à un titulaire de permis de piégeage professionnel ou une personne visée aux articles 5 à 7 du Règlement sur les activités de piégeage et le commerce des fourrures (chapitre C-61.1, r. 3) que le locataire a autorisé à piéger et qui circule dans une ZEC dans le but d’y pratiquer des activités reliées au piégeage.
D. 1255-99, a. 19; D. 1093-2002, a. 3; D. 485-2004, a. 8; D. 450-2008, a. 1; D. 382-2010, a. 2; D. 64-2012, a. 5.